L’équipement de protection individuelle
intervient en dernier ressort pour compléter les mesures de prévention de base
lorsque celles-ci sont insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. Il est
l’ultime rempart contre le risque. À ce titre, il est important que ces
équipements soient bien choisis.
Les équipements doivent être appropriés
Les équipements de protection
individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir, aux conditions de
travail ainsi qu’aux salariés. Ils ne doivent pas être eux-mêmes à l’origine de
risques supplémentaires, ni être gênants.
L’employeur doit commencer par
déterminer et analyser les situations à risques, pour ensuite apprécier les
équipements qu’il mettra à disposition des salariés. Le contact direct
(préparation de la bouillie, manipulation et application du produit, nettoyage
du matériel) ou indirect (activité à proximité du lieu de traitement) avec des
produits phytosanitaires, l’utilisation d’outils susceptibles d’être dangereux
(sécateur, tronçonneuse, fer à souder…) et le travail en hauteur font partie de
ces situations à risques nécessitant le port d’équipements de protection
individuelle (voir tableau).
Ils doivent pouvoir être portés, le cas
échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à
accomplir et avec les principes de l’ergonomie. Ces équipements doivent ainsi
pouvoir être utilisés avec un maximum de confort, de sécurité et d’efficacité.
Ils doivent perturber le moins possible les fonctions de communication, les
échanges entre le corps et l’environnement (chaleur, transpiration) et les
perceptions sensorielles (toucher, vision).
Le choix d’un équipement doit ainsi
résulter du meilleur compromis possible entre la nécessité de se protéger, les
impératifs de l’activité et le confort du salarié. Il convient de minimiser la
gêne et l’inconfort occasionnés par le port d’équipements afin d’éviter leurs
rejets par les utilisateurs. Une bonne concertation entre employeur et salariés
sur le choix d’un équipement paraît donc importante pour qu’ils acceptent de le
porter sans réticence.
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ACTIVITÉS / SITUATIONS À
RISQUES |
RISQUES À
PRÉVENIR |
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE À
METTRE À DISPOSITION |
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TRAITEMENT DU VERGER
manipulation et utilisation de
produits phytosanitaires (chimiques) |
ingestion,
inhalation, contact
cancers, intoxications, lésions
oculaires, lésions de la peau… |
- système de ventilation
assistée ou masque respiratoire filtrant complet
ou
- demi-masque respiratoire
filtrant et lunettes de protection
- combinaison
- gants
chimiques
- bottes de
protection |
|
ÉLAGAGE D’UN ARBRE
utilisation d’outils
tranchants
travail en hauteur |
chutes, projections, coupures
ésions de la peau, lésions oculaires, perte
d’audition… |
- casque muni de
protège-oreilles et d’une visière
ou
- casque, lunettes de
protection et protecteurs d’oreilles
- pantalon de
sécurité anti-coupures
- veste de
sécurité anti-coupures
- gants
anti-coupures
- chaussures
ou bottes de sécurité
- harnais de
sécurité |
Les équipements doivent être
nécessaires
Le Code du travail insiste sur la
minimisation des contraintes pour le travailleur. Un équipement de protection
individuelle ne doit donc être imposé que lorsque son port est nécessaire. En
cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs de ces
équipements, ceux-ci doivent être compatibles entre eux et maintenir leur
efficacité par rapport aux risques correspondants.
Les équipements doivent être personnels et
gratuits
Les équipements de protection
individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités
professionnelles. Toutefois, si la nature de l’équipement ainsi que les
circonstances exigent son utilisation successive par plusieurs personnes, des
mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose
aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs. Lorsqu’un
salarié effectuant une tâche habituelle est absent, l’employeur doit fournir au
salarié remplaçant des équipements personnels adaptés à sa morphologie, lui
assurant ainsi une protection efficace.
Ces équipements sont fournis
gratuitement par l’employeur aux salariés, sans pour autant constituer un
avantage en nature.
Les
équipements doivent être conformes aux normes CE
Il est interdit de mettre en service ou
d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne
répondent pas aux règles techniques de conception et aux procédures de
certification du Code du travail. Il est donc de la responsabilité de
l’employeur d’acheter des équipements de protection individuelle conformes (voir
encadré).
La responsabilité de l’employeur est
cependant partagée avec celle du vendeur qui ne peut vendre des équipements de
protection ne répondant pas aux exigences de certification du Code du travail.
L’acheteur d’un équipement de protection, exposant les personnes à un risque
pour leur santé ou leur sécurité, et ne répondant pas aux principes de
certification du Code du travail peut ainsi, même en présence d’une clause
contraire, demander la résolution de la vente dans le délai d’un an à compter du
jour de la livraison.
Le tribunal prononçant cette résolution
peut également lui accorder des dommage et intérêts.
SONIA SALMISTRARO, FRSEA
PICARDIE